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2408078 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing Provision with Penalty and Costs

Numéro de cause 2408078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on October 18, 2023, sued to compel the prefect to provide suitable housing, arguing no offer had been made within the required timeframe. The court found that since the petitioner and their family had not received a housing offer meeting their needs and capabilities following the commission's designation, the State was ordered to ensure their housing, enforceable under a penalty of 750 euros per month starting December 1, 2024, and the State was also ordered to pay the petitioner 300 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling State Housing Provision with Penalty and Costs: The court found that since the petitioner and their family had not received a housing offer meeting their needs and capabilities following the commission's designation, the State was ordered to ensure their housing, enforceable under a penalty of 750 euros per month starting December 1, 2024, and the State was also ordered to pay the petitioner 300 euros for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer obligation étatique assignation à résidence loyer modéré décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2024.

This order enforces the obligation to house the applicant and sets an associated penalty, citing the relevant article implicitly through the operative part based on Article L. 441-2-3-1 CCH.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

This order specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, referring back to the penalty established under the relevant law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the main ground authorizing the court to order housing and impose a penalty when the commission declares the applicant eligible and no housing offer was made.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs upon the State in favor of the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to justify the allocation of legal costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Denis, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard et sans délai ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 29 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de cinq.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er décembre 2024.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24080781