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2408077 Généré par l'IA

Parents' Request for Compulsory School Enrollment Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2408077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents seeking an order compelling the enrollment of their child in a specific middle school, asserting this would facilitate shared custody logistics, filed a request with the administrative court. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or claims for monetary damages, and it cannot issue direct injunctions to the administration or substitute itself for administrative decisions, rendering the parents' claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C A et M. B D est rejetée; Parents' Request for Compulsory School Enrollment Dismissed by Administrative Court: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or claims for monetary damages, and it cannot issue direct injunctions to the administration or substitute itself for administrative decisions, rendering the parents' claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice conflit parental demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union arrêté justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C A et M. B D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (point 4) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme C A et M. B D demandent au tribunal d'ordonner l'inscription de leur enfant au collège Marcelin Berthelot de Montreuil.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par leur requête, Mme A et M. D demandent au tribunal d'ordonner l'inscription de leur enfant au collège Marcelin Berthelot de Montreuil en faisant valoir que cela faciliterait l'organisation des trajets que celle-ci effectue pour se rendre alternativement chez son père et sa mère actuellement séparés. Ce faisant, ils ne formulent pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C A et M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.