Legislator Jurisprudence & Législation
2408076 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Provisional Security Authorization Refusal

Numéro de cause 2408076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the national council for private security activities that refused to issue a provisional authorization, requesting the administrative court to either order the issuance of the authorization or order the state to pay legal costs. The court determined that although disputes regarding professional activities are generally under the jurisdiction where the profession is exercised, because the location of future professional practice was not yet determined for this provisional authorization related to security agent training, the general rule of territorial competence applied, meaning jurisdiction rested with the administrative court where the decision-making authority was seated. Since the challenged decision was made by the territorial directorate located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court concluded it lacked jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the administrative court of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Provisional Security Authorization Refusal: The court determined that although disputes regarding professional activities are generally under the jurisdiction where the profession is exercised, because the location of future professional practice was not yet determined for this provisional authorization related to security agent training, the general rule of territorial competence applied, meaning jurisdiction rested with the administrative court where the decision-making authority was seated. Since the challenged decision was made by the territorial directorate located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court concluded it lacked jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the administrative court of Montreuil.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorisation provisoire de pratiquer recours contre des décisions administratives état requis exception d'inconstitutionnalité juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. F est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the President's order to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C F, représenté par ses parents M. A D et Mme E B et ayant pour avocat Me Fournier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire pour exercer la profession d'agent de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Ainsi, la requête de M. F ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. F au tribunal administratif de Montreuil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. F est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 16 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon