Driver's License Annulment Dismissed Due to Improper Forum for Traffic Offense Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driver's license, arguing the underlying traffic infractions were actually committed by her ex-husband who used her vehicle without updating the registration. The court dismissed the request via an order, reasoning that arguments contesting the imputability or materiality of the traffic offenses are inoperative before the administrative judge because the assessment of both these elements falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge within the context of criminal proceedings, thus leading to the rejection of the claim based on an inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Driver's License Annulment Dismissed Due to Improper Forum for Traffic Offense Disputes: The court dismissed the request via an order, reasoning that arguments contesting the imputability or materiality of the traffic offenses are inoperative before the administrative judge because the assessment of both these elements falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge within the context of criminal proceedings, thus leading to the rejection of the claim based on an inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This order dictates the notification of the ruling.
The court uses the provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request because it only contains inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées ;
Mme A... soutient que les infractions mentionnées dans la décision 48 SI du 5 décembre 2024 ne lui sont pas imputables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Mme A... expose qu’elle n’a pas commis les infractions mentionnées dans la décision référencée 48 SI du 5 décembre 2024 et que celles-ci sont imputables à son ex-mari qui a utilisé un véhicule sans modifier la carte grise. Par cette argumentation, la requérante conteste l’imputabilité et la matérialité de cette infraction. Cependant, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision portant retrait de points du permis de conduire, dès lors que l’appréciation, tant de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte qu’un moyen inopérant doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,