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2408075 Généré par l'IA

Healthcare Facility Management Co. Withdrawal of Funding Allocation Appeal

Numéro de cause 2408075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A healthcare facility management company filed a request seeking the modification or annulment of an administrative order from November 2024 concerning hospital funding allocations, specifically demanding increases to the transition and population-based endowments for 2024, and seeking associated costs. The court, citing the provision allowing presiding judges to formally record withdrawals from proceedings, issued an order acknowledging the petitioner's subsequent filing on October 21, 2025, wherein it declared an unqualified withdrawal of its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Healthcare Facility Management Co. Withdrawal of Funding Allocation Appeal: The court, citing the provision allowing presiding judges to formally record withdrawals from proceedings, issued an order acknowledging the petitioner's subsequent filing on October 21, 2025, wherein it declared an unqualified withdrawal of its entire request.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs direction du fonds de placement procédure en annulation facturation hospitalière délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Clinea.

This order explicitly records the acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the petition.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) »

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

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Texte complet

La présidente de la 2ème Chambre,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal administratif de Toulouse sous le n°2408075, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea gestionnaire du centre de convalescence et de rééducation du Lavarin représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

à titre principal :

1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2024 portant fixation des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations de financement au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des urgences, des soins médicaux et réadaptation, de la psychiatrie ainsi qu’aux forfaits annuels pour l’année 2024 afin d’augmenter de 5 988,95 euros le montant total de la dotation de transition pour la porter au total 943 564,05 euros, d’augmenter de 186 772 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 2 804 828 euros avec la conséquence de porter le montant total de la « dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique » à la somme de 1 861 263,95 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à compter du 1er janvier 2025 ;

à titre subsidiaire :

2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 portant fixation des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations de financement au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des urgences, des soins médicaux et réadaptation, de la psychiatrie ainsi qu’aux forfaits annuels pour l’année 2024 ;

3°) d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur à prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 5 988,95 euros le montant total de la dotation de transition pour la porter au total 943 564,05 euros, d’augmenter de 186 772 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 2 804 828 euros avec la conséquence de porter le montant total de la « dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique » à la somme de 1 861 263,95 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à compter du 1er janvier 2025 ou à défaut, d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur à réexaminer le montant total de la dotation populationnelle ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister de sa requête.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » ;

2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Clinea.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur.

Fait à Toulouse le 4 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

La greffière,