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2408074 Généré par l'IA

Failure to Grant Residency Permit Application Dismissed Due to Lack of Urgency and Procedural Defects

Numéro de cause 2408074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the prefect to rule on a residency permit application, but the court rejected the request under the expedited procedure of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to specify the legal basis for the request and because the relief sought, compelling a decision on the merits, exceeded the provisional nature of the judge's powers in summary proceedings. Furthermore, the court found that no urgency existed, as the foreign national held an extension of instruction certificate validating their stay until a future date, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Failure to Grant Residency Permit Application Dismissed Due to Lack of Urgency and Procedural Defects: Furthermore, the court found that no urgency existed, as the foreign national held an extension of instruction certificate validating their stay until a future date, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation provisoire licenciement administratif suspension de la procédure vice de procédure autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in point 7 as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.

3. En deuxième lieu, l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

5. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A E. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, à supposer qu'il ait entendu présenter des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

6. En tout état de cause, en troisième lieu, Mme A E est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 11 novembre 2024 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408074