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2408074 Généré par l'IA

Litigant Fails to Remedy Inadmissible Deportation Appeal

Numéro de cause 2408074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, along with requests for provisional legal aid and further injunctive relief against the Prefecture, but the administrative tribunal rejected the entire application because the litigant failed to remedy the initial submission, which was manifestly inadmissible for lacking the required copy of the contested administrative decision despite being formally requested to provide it within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Remedy Inadmissible Deportation Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union départ illégal incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler un arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen fans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Maillard la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal a invité son conseil à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 12 juin 2024. En dépit de ce courrier le requérant, ressortissant de l'Union européenne qui n'est ni retenu ni assigné à résidence, n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.