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2408073 Généré par l'IA

Hospital Overtime Pay Dispute Resolved by Cost Award

Numéro de cause 2408073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought damages and an injunction against a hospital for unpaid overtime pay supplements, but later formally and purely withdrew those specific claims, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, invoking its authority to rule on matters where only the cost claim remains, accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the hospital to pay the claimant a sum of 800 euros to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Overtime Pay Dispute Resolved by Cost Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, invoking its authority to rule on matters where only the cost claim remains, accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the hospital to pay the claimant a sum of 800 euros to cover legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs objet du litige indemnisation des heures supplémentaires rémunération hospitalière avance de frais impayée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President can rule on the request concerning only costs after a partial withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the petitioner (Mme B).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par

Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 668,16 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement de la majoration des heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de lui verser cette somme à parfaire, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B demande de prononcer le non-lieu à statuer et de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction de la requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 () ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix.

Fait à Lille, le 23 juillet 2025.

Le premier conseiller faisant fonction de président,

Signé

D. Babski.

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,