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2408073 Généré par l'IA

Stay of Deportation Annulment Proceedings Due to Petitioner's Lack of Contact Information

Numéro de cause 2408073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the petitioner, released from semi-open detention on January 21, 2024, failed to provide any contact information or fixed address, making procedural notification impossible, and therefore declared the proceedings stayed pending any indication from the petitioner to pursue the case.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Stay of Deportation Annulment Proceedings Due to Petitioner's Lack of Contact Information: The court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the petitioner, released from semi-open detention on January 21, 2024, failed to provide any contact information or fixed address, making procedural notification impossible, and therefore declared the proceedings stayed pending any indication from the petitioner to pursue the case.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion procédure en annulation suspension de la procédure départ du pays questions procédurales infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court orders that there is no need, for the time being, to rule on the application of Mr. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on the application in the present state.

Article 1er

The court orders that there is no need, for the time being, to rule on the application of Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été placé le 21 janvier 2024 au centre de semi-liberté de Versailles (Yvelines) dans le cadre d'un aménagement de peine.

3. M. B n'a pas réintégré le centre de semi-liberté suite à une sortie en date du 21 janvier 2024, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de semi-liberté de Versailles pour M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Versailles le 26 septembre 2024.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.