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2408073 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Home Instruction Authorization Due to Failure to File Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2408073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing authorization for home instruction was rejected because the applicants failed to provide proof that they had filed the mandatory prior administrative appeal with the specified commission, as required by the Education Code, rendering the request to the administrative judge manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Suspension of Home Instruction Authorization Due to Failure to File Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative lois de police suspension du droit de visite conformité administrative griefs de procédure autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A E et M. F D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale leur refuse l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas particulier des litiges nés des décisions de refus de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille prise par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, la saisine de la commission qu'elles mentionnent est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Si l'existence d'un tel d'un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que ladite commission ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission.

4. Mme E et M. D présentent des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. S'ils soutiennent avoir saisi la commission compétente du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation, ils n'en justifient pas, ne produisant pas copie de ce recours. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. F D.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 12 août 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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