Enforcement Judge Jurisdiction Over Local Authority Debt Seizure Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a third-party seizure order issued by a local authority to recover overpaid social benefits, arguing financial hardship without formally contesting the underlying debt's validity. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions, disputes concerning the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Enforcement Judge Jurisdiction Over Local Authority Debt Seizure Suspension: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions, disputes concerning the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 25 juillet 2024 auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue de recouvrer la somme de 3 922,86 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 20217.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Mme B demande de suspendre l'exécution de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 25 juillet 2024 auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante, qui se borne d'ailleurs à faire part de ses difficultés financières sans contester le bien-fondé de la créance, soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ses conclusions. Par suite, la requête de Mme B, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,