Legislator Jurisprudence & Législation
2408067 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Family Allowance Overpayment Dispute

Numéro de cause 2408067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal regarding a dispute over an overpayment of family allowances amounting to €666.40. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning general social security matters, which include family allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the Tribunal, exercising its power to reject requests manifestly outside its jurisdiction, dismissed the application as incorrectly filed before the administrative jurisdiction and ordered its transmission to the territorially competent social division of the Judicial Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Family Allowance Overpayment Dispute: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning general social security matters, which include family allowances, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the Tribunal, exercising its power to reject requests manifestly outside its jurisdiction, dismissed the application as incorrectly filed before the administrative jurisdiction and ordered its transmission to the territorially competent social division of the Judicial Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige transferts sociaux contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected on the grounds that it was brought before an incompetent judicial order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to justify the transmission of the request to the competent judicial authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 11 juillet 2024 et 12 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'allocations familiales d'un montant de 666,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".

3. L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. () ".

4. La requête de Mme B, domiciliée à Vertou (Loire-Atlantique), se rapporte à un litige en matière d'allocations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sera transmise au tribunal judiciaire de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,