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2408066 Généré par l'IA

Valence Municipality v. Litigant (Inadmissible Appeal for Lack of Specific Relief)

Numéro de cause 2408066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against the municipality of Valence by submitting a request that alerted the administrative court to their general administrative situation but failed to explicitly seek the annulment of a specific administrative decision or claim damages, thereby violating the procedural requirements that a claim must challenge a defined decision within the statutory time limit and state clear legal grounds or specific conclusions. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not constitute a proper judicial review application, as administrative courts are not tasked with providing administrative advice or issuing injunctions outside specified legal frameworks, nor was the request sufficiently formulated to attack any identifiable prior decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Valence Municipality v. Litigant (Inadmissible Appeal for Lack of Specific Relief): Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not constitute a proper judicial review application, as administrative courts are not tasked with providing administrative advice or issuing injunctions outside specified legal frameworks, nor was the request sufficiently formulated to attack any identifiable prior decision.

Mots-clés

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avis juridiques contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives motifs légaux décision-cadre recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A forme un recours contre la mairie de Valence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par Mme A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. En outre, si Mme A a entendu demander l'annulation de la décision prononçant une sanction disciplinaire, qu'elle ne produit pas au demeurant, elle ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 23 octobre 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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