Challenge to Enforcement of Administrative Title for Undue Income Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed the enforcement of an administrative title dated May 9, 2024, for the recovery of €3,922.86 in undue active solidarity income spanning from June 2014 to May 2017, which came to light via a seizure notice on July 25, 2024, arguing the debt worsened their financial situation. The court reasoned that while the requester was invited to regularize the filing by submitting specific arguments and required prior administrative appeal documents, the resulting submission only reiterated financial hardship, which is irrelevant to the principle, amount, or enforceability of the debt, especially since no prior request for debt remission was shown to have been rejected; therefore, the request was rejected as presenting only inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Challenge to Enforcement of Administrative Title for Undue Income Recovery: The court reasoned that while the requester was invited to regularize the filing by submitting specific arguments and required prior administrative appeal documents, the resulting submission only reiterated financial hardship, which is irrelevant to the principle, amount, or enforceability of the debt, especially since no prior request for debt remission was shown to have been rejected; therefore, the request was rejected as presenting only inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application because it contained only inoperative arguments.
This article, concerning mandatory preliminary steps in social litigation, was cited in the reasoning explaining the invitation to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 28 août 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à l'exécution du titre émis le 9 mai 2024 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 922,86 euros pour la période allant de juin 2014 à mai 2017, révélé à l'occasion de la notification d'un avis de saisie à tiers détenteur du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Par la requête susvisée, Mme A, qui produit la notification d'un avis de saisie à tiers détenteur émis le 25 juillet 2024 pour la poursuite du recouvrement d'un titre exécutoire émis le 9 mai 2024 pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 922,86 euros pour la période allant de juin 2014 à mai 2017, fait valoir que cette dette ne fait qu'empirer sa situation financière. Par un courrier du 12 août 2024, elle a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en précisant les moyens qu'elle entendait soulever à l'encontre de la contrainte en litige et en produisant l'éventuel recours administratif formé préalablement. En réponse à ce courrier, la requérante indique qu'elle n'a pas gardé copie du recours administratif préalable obligatoire qui aurait été formé à l'encontre de l'indu en 2023 et qu'elle est dans une situation financière qui la place dans l'incapacité de rembourser la dette.
4. La circonstance que Mme A est dans une situation de précarité, pour regrettable qu'elle soit, est néanmoins sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le titre révélé par l'acte de poursuite produit à l'instance. Il ne ressort pas des pièces produites que la requérante aurait sollicité une demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active qui aurait été explicitement ou implicitement rejetée. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants et de fait insusceptibles de venir au soutien d'un moyen opérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,