National Police School Jury Decision Annulment Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the national police school jury to terminate the applicant's schooling was transferred from the Paris Administrative Tribunal to the Toulouse Administrative Tribunal. The court ruled that judicial review of a jury's assessment of a candidate's merit is generally precluded unless the decision is based on grounds other than the candidate's sole value, and therefore dismissed the applicant's argument, which essentially alleged an error in judgment based on the otherwise successful performance and subsequent disciplinary issue, as inoperable, leading to the rejection of the entire petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; National Police School Jury Decision Annulment Request Dismissal: The court ruled that judicial review of a jury's assessment of a candidate's merit is generally precluded unless the decision is based on grounds other than the candidate's sole value, and therefore dismissed the applicant's argument, which essentially alleged an error in judgment based on the otherwise successful performance and subsequent disciplinary issue, as inoperable, leading to the rejection of the entire petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it only contained inoperative arguments, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2424681/5-2 du 23 décembre 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A, enregistrée le 16 septembre 2024.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité au sein de l'école nationale de police de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Dès lors, à supposer même que l'intéressé invoque le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce que son année d'élève gardien la paix, à l'école nationale de police de Toulouse, s'est très bien déroulée au niveau de ses notes, qu'il a seulement eu un problème de discipline et qu'il se retrouve sans emploi, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,