Applicant's Failure to Regularize Petition Leads to Rejection of Active Solidarity Income Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund to terminate their right to the active solidarity income, but the court dismissed the request because the initial filing lacked any statement of grounds. Following established procedure for social disputes, the court formally invited the applicant to regularize the petition by submitting arguments and supporting documents to demonstrate that the challenged decision violated their rights, setting a fifteen-day deadline, but the applicant failed to return the requested regularization form, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible and thus rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Regularize Petition Leads to Rejection of Active Solidarity Income Challenge: Following established procedure for social disputes, the court formally invited the applicant to regularize the petition by submitting arguments and supporting documents to demonstrate that the challenged decision violated their rights, setting a fifteen-day deadline, but the applicant failed to return the requested regularization form, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible and thus rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This article governs the power of the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier, daté du 3 juin 2024, dont il a reçu notification régulière le 11 juin suivant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Cependant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire qui lui a été adressé à cette fin. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,