Petitioner's Appeal of Refusal to Issue Fitness Certificate Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's refusal to issue a physical fitness certificate for passenger transport vehicle driving, along with the erasure of a criminal record entry; however, the court dismissed the request via ordinance because the submitted documents, termed an administrative appeal addressed to the prefect, did not meet the criteria of a formal judicial petition as required by the Code of Administrative Justice, thus rendering the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Refusal to Issue Fitness Certificate Dismissed for Procedural Non-Compliance: 222-1 4° of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 27 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une attestation préfectorale d'aptitude physique à la conduite de véhicules de transport de personnes, de procéder à l'effacement de la condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ainsi qu'au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 24 décembre 2024, dénommé " recours gracieux ", M. B demande la régularisation de sa situation ainsi que le réexamen de sa demande de carte professionnelle d'ambulancier. Ce courrier, qui doit être regardé comme adressé au préfet, constitue un simple recours administratif gracieux. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Tarn, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240806100