Legislator Jurisprudence & Législation
2408061 Généré par l'IA

Minor Homelessness Emergency Shelter Order Against Council

Numéro de cause 2408061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A fifteen-year-old, unassisted and homeless, sought an emergency court order against the departmental council for failing to provide immediate shelter and evaluation as a minor in precarious circumstances, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties due to the council's inaction after the individual presented himself. The court granted provisional legal aid, finding the urgency criteria met by the undisputed facts of homelessness and vulnerability, and determined that the department's failure to immediately house and assess the individual, absent any clear evidence refuting minority status, constituted a grave and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, thus ordering the department to provide emergency temporary accommodation and conduct the required evaluation within forty-eight hours under penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-5 du code civil, article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 388 du code civil; Minor Homelessness Emergency Shelter Order Against Council: The court granted provisional legal aid, finding the urgency criteria met by the undisputed facts of homelessness and vulnerability, and determined that the department's failure to immediately house and assess the individual, absent any clear evidence refuting minority status, constituted a grave and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, thus ordering the department to provide emergency temporary accommodation and conduct the required evaluation within forty-eight hours under penalty.

Mots-clés

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statut juridique de mineur assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence ordre d'évacuation trouble de l'ordre public droits des minorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the primary legal basis invoked by the applicant and is central to the court's decision regarding the injunction.

Art. L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles

The court orders the department to proceed with the evaluation provided for in this article in Article 2 of the dispositive.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this article to provisionally admit the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs/fees.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;

- les observations de Me Charles, substituant Me Bertaux, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique que la condition d'extrême urgence demeure remplie, chaque jour supplémentaire passé à la rue aggravant sa vulnérabilité.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

En ce qui concerne l'urgence :

3. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il est âgé de 15 ans et vit à la rue sans aucune ressource ou soutien, et qu'il est exposé à un risque constant pour sa sécurité. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. L'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. () ".

Aux termes de l'article L. 221-2-4 du même code : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. - En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département.

Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'Etat afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le représentant de l'Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne. / Le président du conseil départemental peut en outre : 1° Solliciter le concours du représentant de l'Etat dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ; / 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / La majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / III. - Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l'Etat dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II du présent article. "

5. L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".

6. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation opposé par l'autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, d'entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. En l'espèce, M. B, ressortissant ivoirien né le 22 septembre 2008, selon ses déclarations, soutient sans être contesté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il s'est présenté le 31 mai 2024 au pôle évaluations des mineurs isolés étrangers (PEMIE) de Bobigny où il lui a été demandé de se présenter le 25 juin 2024, mais qu'il n'a pas été mis à l'abri ni soumis à une procédure d'évaluation de sa minorité jusque là. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à révéler que l'intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, il y a lieu de considérer qu'en s'abstenant de mettre immédiatement à l'abri l'intéressé et de procéder à l'évaluation de sa minorité et de sa vulnérabilité, le département de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement provisoire d'urgence de M. B dans une structure adaptée à son âge, et de procéder à l'évaluation prévue par l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bertaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement provisoire de M. B dans une structure adaptée à son âge et de procéder à l'évaluation prévue par l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 600 euros dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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