Execution of Prior Order Moot Due to Subsequent Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the execution of a prior interim order from June 10, 2024, which compelled the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application within fifteen days. The administrative court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that since the interested party was subsequently summoned to the prefecture to submit the application on October 10, 2024, rendering the initial demand for execution moot, there was no longer any need to rule on the request for enforcement of the prior order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Order Moot Due to Subsequent Compliance: The administrative court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that since the interested party was subsequently summoned to the prefecture to submit the application on October 10, 2024, rendering the initial demand for execution moot, there was no longer any need to rule on the request for enforcement of the prior order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request for execution of the prior order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande déposée le 10 juillet 2024 par M. A C B, représenté par Me Pochard, tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2404308 rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pochard, persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut à l'entière exécution de l'ordonnance du 10 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 et non communiqué, M. B, représenté par Me Pochard, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par l'ordonnance visé ci-dessus du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il est constant que l'intéressé a été convoqué en préfecture pour déposer sa demande le 10 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'exécution de cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,