Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund which partially rejected a request for debt remission concerning an undue payment of the activity bonus. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to present any legal arguments or grounds, and despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing supporting arguments and documents within a specified fifteen-day period, the petitioner took no action to comply with this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to present any legal arguments or grounds, and despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing supporting arguments and documents within a specified fifteen-day period, the petitioner took no action to comply with this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final resolution of the case, resulting in the rejection of the request.
The court used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier, daté du 3 juin 2024, dont il a reçu notification régulière le 6 juin suivant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Cependant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire qui lui a été adressé à cette fin. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,