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2408053 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Succession Renunciation Case

Numéro de cause 2408053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a declaration renouncing succession rights concerning their deceased mother to the Administrative Tribunal, but the court determined that under civil and procedural codes, the declaration of renunciation must be addressed or deposited with the competent Judicial Tribunal for it to be legally opposable to third parties. Therefore, relying on the provision allowing Administrative Tribunals to reject requests manifestly outside their jurisdiction, the Administrative Tribunal dismissed the petition as having been filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 804 du code civil, article 1339 du code de procédure civile; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Succession Renunciation Case: Therefore, relying on the provision allowing Administrative Tribunals to reject requests manifestly outside their jurisdiction, the Administrative Tribunal dismissed the petition as having been filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae renonciation à succession droit de pétition décisions incidentes délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

This article reflects the final order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, paragraph 2°, as the basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ".

3. Mme A communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par Mme A n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à Mme A de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,