Dismissal of Debt Forgiveness Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions by the family allowance fund that refused to grant full or partial forgiveness of debts related to exceptional year-end bonuses, RSA, and activity bonuses, asserting financial hardship and over-indebtedness. The court joined the related requests and, noting that the petitioner failed to comply with formal requests from the registry to regularize the claims—which required submitting supporting documents such as proof of resources and expenses, as mandated by social litigation rules—dismissed the requests pursuant to the article allowing rejection of claims lacking the necessary detail to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Debt Forgiveness Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court joined the related requests and, noting that the petitioner failed to comply with formal requests from the registry to regularize the claims—which required submitting supporting documents such as proof of resources and expenses, as mandated by social litigation rules—dismissed the requests pursuant to the article allowing rejection of claims lacking the necessary detail to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe requests are rejected because they lack the necessary specifics to assess their merits, as per the magistrate's delegated authority.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2408052, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros.
II) Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2408101, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 660,27 euros, en limitant la réduction à la somme de 2 745,20 euros, et de lui accorder une telle remise.
III) Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le n°2408105, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 766,59 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, introduites par Mme A C, concernent une même situation et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
4. Mme A C expose de manière générale, à l'appui de ses requêtes qui ne comportent d'autre pièce que la décision attaquée, qu'elle se trouve dans une situation de surendettement ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes. Par des courriers du 3 octobre 2024 et du 22 novembre 2024 dont elle a accusé réception, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser ses requêtes dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. Dans ces conditions, les requêtes doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Lyon le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2408052, 2408101, 2408105