Legislator Jurisprudence & Législation
2408052 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Home Schooling Annulment Action

Numéro de cause 2408052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a decision by the academy commission upholding the refusal to authorize home schooling for their child, following an earlier rejection of their request for suspension by the judge of summary proceedings because their arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the initial refusal. Since the petitioners did not appeal the summary rejection and failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules following such a rejection, the court deemed them to have officially withdrawn their primary action, and thus gave formal notice of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Home Schooling Annulment Action: Since the petitioners did not appeal the summary rejection and failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice rules following such a rejection, the court deemed them to have officially withdrawn their primary action, and thus gave formal notice of this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation désistement d'action annulation de la décision administrative délai de suspension conflit parental droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their main request following the rejection of their request for suspension without confirmation of maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 27 mars 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Constance A.

Vu :

- l'ordonnance n° 2408191 du 20 août 2024 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués par ces derniers n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé aux intéressés le 20 août 2024 et dont ils ont accusé réception le 22 août 2024, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Les intéressés ne se sont pas pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Ils doivent donc être réputés s'en être désistés, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 20 novembre 2024

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,