Applicant v. Municipality Regarding School Attendance Derogations Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of four administrative decisions from the municipality refusing school attendance derogations for her four children, arguing urgency due to her health conditions preventing her from accompanying them to their assigned school, and alleging several serious grounds of illegality regarding the refusal decisions, including lack of motivation, failure to examine her specific situation, and violation of human rights conventions. The court, joining the four related requests, rejected the motions for summary suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that the assigned school was geographically close and the provided medical certificate did not sufficiently prove that the short travel distance (involving stairs and a slope) was an insurmountable barrier preventing her from ensuring her children's attendance or their educational involvement, thus allowing the judge to dismiss the case under the provision for rejecting requests lacking urgency without ruling on the merits of the legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 5; Applicant v. Municipality Regarding School Attendance Derogations Suspension: The court, joining the four related requests, rejected the motions for summary suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that the assigned school was geographically close and the provided medical certificate did not sufficiently prove that the short travel distance (involving stairs and a slope) was an insurmountable barrier preventing her from ensuring her children's attendance or their educational involvement, thus allowing the judge to dismiss the case under the provision for rejecting requests lacking urgency without ruling on the merits of the legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the requests are rejected, including those for injunction and application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on Article L. 522-3 of the same code.
This provision was applied to reject the requests because the condition of urgency was not met.
The court explicitly mentioned rejecting the conclusion tending to apply this article concerning costs in Article 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2408051, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 de refus de dérogation à la carte scolaire et d'affectation à l'école Paul Codaccioni pour l'enfant Chris-Angelo di Lustro ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille à titre principal de prendre une décision provisoire d'acceptation de dérogation, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de ses conditions de santé l'empêchant d'accompagner ses enfants à l'ancienne école ;
- il y a des doutes quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de défaut d'examen de sa situation particulière ;
* elle n'est pas signée ;
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II/ Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2408052, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 de refus de dérogation à la carte scolaire et d'affectation à l'école Candolle pour l'enfant Colleen di Lustro ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille à titre principal de prendre une décision provisoire d'acceptation de dérogation, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de ses conditions de santé l'empêchant d'accompagner ses enfants à l'ancienne école ;
- il y a des doutes quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de défaut d'examen de sa situation particulière ;
* elle n'est pas signée ;
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
III/ Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2408053, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 de refus de dérogation à la carte scolaire et d'affectation à l'école Candolle pour l'enfant Licia A ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille à titre principal de prendre une décision provisoire d'acceptation de dérogation, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de ses conditions de santé l'empêchant d'accompagner ses enfants à l'ancienne école ;
- il y a des doutes quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de défaut d'examen de sa situation particulière ;
* elle n'est pas signée ;
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
IV/ Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2408054, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 de refus de dérogation à la carte scolaire et d'affectation à l'école Candolle pour l'enfant Serenna A ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille à titre principal de prendre une décision provisoire d'acceptation de dérogation, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de ses conditions de santé l'empêchant d'accompagner ses enfants à l'ancienne école ;
- il y a des doutes quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de défaut d'examen de sa situation particulière ;
* elle n'est pas signée ;
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A demande la suspension de l'exécution des décisions du 6 juin 2024 de refus de dérogation de la carte scolaire pour ses 4 enfants par 4 requêtes qui, présentent à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a ainsi lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Mme A soutient que son état de santé ne la mettra plus en capacité d'accompagner ses enfants à la rentrée, à leur ancienne école du Roucas blanc, si la dérogation ne lui était pas accordée. Toutefois celle-ci est situé à 500 m et 8 mn du domicile de l'intéressée, soit seulement respectivement 50 m et 150 m de plus que les écoles sollicités. En outre, si le trajet emprunté comporte des escaliers et une côte de 30 m, le seul certificat médical produit n'établit pas que l'intéressée ne serait pas en état de faire ce trajet, ni d'ailleurs qu'il n'existerait aucune solution alternative pour que les enfants aillent dans cette école. De plus et en toutes hypothèses il ne ressort d'aucun élément au dossier que les enfants seraient privés de " l'implication de leur mère dans le processus éducatif " de ce seul fait.
5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2, 2408052, 2408053, 2408054