Housing Request Priority Annulment Rendered Moot by Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request. The court issued an order concluding that the request was rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision on October 30, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing that meets their needs and capabilities, thereby eliminating the need for the Tribunal to rule on the initial claim, pursuant to administrative justice code provisions allowing a decision on the merits to be determined unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Priority Annulment Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: The court issued an order concluding that the request was rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision on October 30, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing that meets their needs and capabilities, thereby eliminating the need for the Tribunal to rule on the initial claim, pursuant to administrative justice code provisions allowing a decision on the merits to be determined unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A).
This article grants the President of the judging panel the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 18 mai 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()
2. Par une décision du 30 octobre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.