Survivor's Pension Arrears Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to address a claim concerning the survivor's pension arrears of her deceased spouse, but because the request was not formally directed against an administrative decision refusing payment and did not seek annulment or indemnification under the relevant provisions, the court found the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which restricts the court's jurisdiction to reviewing administrative decisions or imposing financial condemnations on the administration, and thus dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Survivor's Pension Arrears Admissibility Challenge: Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was dismissed based on the ruling stated in Article 1.
The President of the chamber used this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish the conditions under which the administrative judge can be seized, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Mme B A demande au tribunal de traiter son dossier relatif aux arrérages de la pension d'invalidité de son défunt époux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête présentée par Mme A n'est pas dirigée contre une décision de l'administration par laquelle celle-ci aurait refusé de lui verser les arrérages d'une pension d'invalidité en sa qualité de veuve de M. A. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,