Legislator Jurisprudence & Législation
2408049 Généré par l'IA

Challenge to Collection Order for Social Benefits Partially Rejected on Jurisdictional Grounds and Inadmissibility

Numéro de cause 2408049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An opposition to a collection order for social housing allowance (ALS), adult disability allowance (AAH), and a financial penalty was partially rejected because disputes concerning the AAH overpayment fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the claimant's request for a waiver of the ALS debt and associated penalty was rejected as inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first submitted a formal request for a debt waiver to the competent administrative body, despite being formally invited to regularize the filing within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code, Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Challenge to Collection Order for Social Benefits Partially Rejected on Jurisdictional Grounds and Inadmissibility: Furthermore, the claimant's request for a waiver of the ALS debt and associated penalty was rejected as inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first submitted a formal request for a debt waiver to the competent administrative body, despite being formally invited to regularize the filing within the allotted time.

Mots-clés

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recouvrement prestations d'assurance-invalidité chefs de compétence allocation sociale logement social autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the opposition regarding the AAH overpayment as brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court rejects the remainder of the appellant's conclusions.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the jurisdiction of the judicial authority over AAH disputes, justifying the rejection under Article 1.

Article L. 241-9 du même code

Cited to establish the jurisdiction of the judicial authority over AAH disputes, justifying the rejection under Article 1.

Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited regarding the administrative authority's competence over requests for waiver of housing benefits debts, justifying the finding of inadmissibility for that part of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule by order, which covers the rejection of inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mai 2024 pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale (ALS), d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'une pénalité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'()elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au seul tribunal judiciaire territorialement compétent de connaître de l'opposition à contrainte aux fins de recouvrement d'un trop-perçu d'allocation adultes handicapés formée par M. B. Par suite, ladite opposition doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la demande remise gracieuse d'allocation de logement social et de pénalité financière :

4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation précité : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

5. Le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise de dettes d'allocation de logement sociale. Il appartient à l'intéressée de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de l'autorité administrative compétente, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise qui lui serait défavorable.

6. M. B qui sollicite la remise gracieuse de la dette dont la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis poursuit le recouvrement par la contrainte litigieuse, a été invité, par un courrier qu'il a réceptionné le 22 juin 2024, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision rendue par ladite caisse sur sa demande de remise de dette ou, pour le moins, la preuve qu'il avait bien présenté une telle demande de remise de dette. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête, en tant qu'elle sollicite une remise de dette d'allocation de logement sociale et de pénalité, serait rejetée par ordonnance comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, sa demande de remise gracieuse de dette d'allocation de logement sociale et d'une pénalité financière liée à cette allocation ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : L'opposition à contrainte de M. B est en tant qu'elle concerne un indu d'allocation aux adultes handicapés, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A C B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.