Parents v. Minister of the Interior (Visa Annulment and Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of an implicit refusal by the visa appeal commission regarding a long-stay visa denial for their minor son by the French consulate in Mauritania, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider the application, plus costs. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested long-stay visa after the request was filed, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring no further action necessary on those points, while ordering the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicants for costs incurred under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Minister of the Interior (Visa Annulment and Injunction): The court determined that since the consulate subsequently issued the requested long-stay visa after the request was filed, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring no further action necessary on those points, while ordering the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicants for costs incurred under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer reason to rule on the request (point 3 of the article).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the award of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 3 juillet 2024, M. A C et Mme F E agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C G A B, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de long séjour à C Ag A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a délivré le 8 août 2024 un visa de long séjour à C Ag A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 8 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a délivré un visa de long séjour à C Ag A B. Par suite, les conclusions de M. G C et Mme E à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. G C et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G C et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. G C et Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G C, à Mme F E, et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,