Legislator Jurisprudence & Législation
2408045 Généré par l'IA

Association Judicial Review of Highway Project Declaration and Authorization Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2408045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a 2018 decree declaring a highway link project between Castres and Verfeil a matter of public utility and to annul the related 2023 prefectural authorization for the work, and also requested suspension of the construction. The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the action against the 2018 decree was filed well past the two-month statutory limit following its 2018 publication, and the action against the 2023 authorization was filed well past the four-month limit, given the association had challenged the same act in a prior filing in June 2023. Furthermore, the request for suspension of the work was rejected as manifestly inadmissible because such relief must be sought from the judge of summary proceedings, not the judge ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 181-1 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Association Judicial Review of Highway Project Declaration and Authorization Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the action against the 2018 decree was filed well past the two-month statutory limit following its 2018 publication, and the action against the 2023 authorization was filed well past the four-month limit, given the association had challenged the same act in a prior filing in June 2023. Furthermore, the request for suspension of the work was rejected as manifestly inadmissible because such relief must be sought from the judge of summary proceedings, not the judge ruling on the merits.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel travaux publics limites légales projet général classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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article L. 181-1 du code de l'environnement
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, en vue de la réalisation de ces travaux de liaison autoroutière ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the general rejection of the claim in Article 1.
Art. R. 351-4 du code de justice administrative
This provision allows the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, supporting the decision to reject the entire claim.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for declaring the claim seeking annulment of the 2018 decree inadmissible due to the expired two-month appeal deadline.
Art. R. 181-50 2° du code de justice administrative
Cited as the basis for declaring the claim seeking annulment of the March 1, 2023 prefectural order inadmissible due to the expired four-month appeal deadline.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the conclusions for suspension because they were brought before the judge of the merits, not the summary proceedings judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the general rejection of the claim in Article 1.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

This provision allows the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, supporting the decision to reject the entire claim.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the claim seeking annulment of the 2018 decree inadmissible due to the expired two-month appeal deadline.

Art. R. 181-50 2° du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the claim seeking annulment of the March 1, 2023 prefectural order inadmissible due to the expired four-month appeal deadline.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions for suspension because they were brought before the judge of the merits, not the summary proceedings judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2025, 19 janvier 2025 et 21 janvier 2025, l'association ATTAC Tarn doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une liaison à 2 × 2 voies entre Castres et Verfeil, conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Castres, Cuq-Toulza, Maurens-Scopont, Puylaurens, Saint-Germain-des-Prés et Saïx et de la communauté de communes de Sor et Agout dans le département du Tarn ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, en vue de la réalisation de ces travaux de liaison autoroutière ;

3°) de suspendre l'exécution de ces travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le décret contesté a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2018. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à obtenir son annulation, qui ont été introduites le 16 décembre 2024, soit bien au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 181-50, dans leur version applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. () ".

5. Si les dates d'accomplissement des formalités de publicité prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas connues, il n'en demeure pas moins que l'association requérante a nécessairement eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard le 21 juin 2023, date à laquelle elle a introduit, devant le tribunal de céans, une requête, enregistrée sous le n°2303544, et tendant à l'annulation de ce même arrêté. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté, qui n'ont été introduites que le 16 décembre 2024, soit bien au-delà du délai de recours contentieux de quatre mois prévu par les dispositions citées au point précédent, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste.

Sur les conclusions à fin de suspension des travaux de réalisation de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres :

6. En vertu des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, il appartient au seul juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des travaux dont la réalisation a été autorisée, le 1er mars 2023, par arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, lesquelles ont été portées devant le juge du fond, doivent être rejetées pour irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Attac Tarn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Attac Tarn.

Fait à Toulouse le 14 mars 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,