Withdrawal of Application for Judicial Review of Health Funding Allocation Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company, managing a clinic, initially sought judicial review to reform a regional health agency's decree concerning 2024 funding allocations, specifically demanding an increase to its transition and population-based endowments, or alternatively, the annulment of the decree or reassessment of the population endowment. The court, noting the applicant submitted a memorandum on October 21, 2025, declaring an unconditional withdrawal of its request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order formally accepting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Health Funding Allocation Decree: The court, noting the applicant submitted a memorandum on October 21, 2025, declaring an unconditional withdrawal of its request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order formally accepting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société par actions simplifiées Clinéa, gestionnaire de la clinique les Jeunes A..., représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer, l’article 1er de l’arrêté modificatif n° 2024-640005591-A002 pris le 8 novembre 2024 par le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 afin d’augmenter de 6 661,90 euros le montant de la dotation de transition pour la porter à la somme de -523 827,10 euros, d’augmenter de 275 222 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter à 2 016 015 euros, en conséquence de porter le montant total de la « dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique » à la somme de 1 492 187,90 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêté, ou à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de procéder au réexamen du montant de la dotation populationnelle qui lui est allouée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinéa déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (...) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinéa et à l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
Le président de la 3e chambre,
D. Ferrari
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,