Application for Removal of Political Content and Penalty Rejected by Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the removal of content from a university website, allegedly containing an unauthorized political statement by the university president violating duties of reserve and neutrality regarding legislative elections, and requested a penalty for non-compliance. The administrative tribunal summarily rejected the applications as manifestly inadmissible because the court lacks the jurisdiction to issue administrative injunctions or substitute its judgment for that of the administration, especially as the challenges related to election interference, which falls under the competence of the Constitutional Council, and the requests did not seek the annulment of a decision or a monetary condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Removal of Political Content and Penalty Rejected by Tribunal: The administrative tribunal summarily rejected the applications as manifestly inadmissible because the court lacks the jurisdiction to issue administrative injunctions or substitute its judgment for that of the administration, especially as the challenges related to election interference, which falls under the competence of the Constitutional Council, and the requests did not seek the annulment of a decision or a monetary condemnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the requests, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2408043, M. A B demande au tribunal de prendre au plus vite " une décision de retrait des contenus litigieux du site web de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne ", " pour ne pas interférer avec les élections législatives, et qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du président de cette université en cas de non dépublication du site internet pour que l'expression d'opinions personnelles cesse immédiatement et ne se reproduise plus ".
Il fait valoir que le président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne a signé un communiqué appelant à dire " non " au Rassemblement national, qui a été publié sur le site internet de l'université le 1er juillet 2024 au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-6 du code de l'éducation et les articles L. 121-2 et L. 121-7 du code général de la fonction publique qu'il doit appliquer un devoir de réserve et respecter la neutralité.
II - Par une seconde requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2408044, M. A B demande au tribunal :
1°) de prendre au plus vite " une décision de retrait des contenus litigieux du site web de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne ", " pour ne pas interférer avec les élections législatives, et qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du président de cette université en cas de non dépublication du site internet pour que l'expression d'opinions personnelles cesse immédiatement et ne se reproduise plus " ;
2°) de prendre " une décision sur le fond concernant l'expression d'opinions personnelles par le président de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne en lien avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (27 juin 2018 n° 419595) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les deux requêtes susvisées de M. B ont le même objet. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer
3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une décision administrative en se substituant à l'administration ou d'adresser à l'administration une injonction en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative. Par suite, en admettant même que les requêtes puissent être regardées comme relevant de la compétence matérielle du tribunal administratif, s'agissant de demandes faisant état du second tour de scrutin des élections législatives du 7 juillet 2024 dont le contrôle de la régularité relève de la compétence du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 59 de la Constitution, les requêtes de M. B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, ni une condamnation à une somme d'argent et qui ne précise pas les dispositions sur le fondement desquelles le tribunal pourrait prononcer des injonctions, sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables sans être susceptibles de régularisation. Dès lors, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2408043,