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2408042 Généré par l'IA

Applicant Fails to Correct Deficient Filing for Priority Housing Status

Numéro de cause 2408042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of her request to have her housing need recognized as priority and urgent. The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the deficiency—specifically, signing the filing—despite being formally notified of the instruction measure via the mandatory electronic filing system, and thus was deemed to have received the notification but took no corrective action within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Applicant Fails to Correct Deficient Filing for Priority Housing Status: The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the deficiency—specifically, signing the filing—despite being formally notified of the instruction measure via the mandatory electronic filing system, and thus was deemed to have received the notification but took no corrective action within the prescribed time limit.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement action d'état production tardive de pièces ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicant is deemed to have received the instruction notice, leading to the rejection due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation

du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Enfin, aux termes de l’article R.611-8-6 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414‐1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. »

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 7 avril 2025, Mme B... n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 7 avril 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet

du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,