Opposition to Recovery Order for Undue Solidarity Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an opposition to a recovery order issued by the unemployment agency for an undue payment of a specific solidarity allowance amounting to €4,600.07. The court reasoned that under administrative justice rules, a claim for a gratuitous remission of a debt administered by the unemployment agency is only justiciable after the agency's director has ruled on such a request, and the litigant failed to provide proof of having submitted such a request or any resulting decision following judicial notification requiring regularization, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Opposition to Recovery Order for Undue Solidarity Allowance: The court reasoned that under administrative justice rules, a claim for a gratuitous remission of a debt administered by the unemployment agency is only justiciable after the agency's director has ruled on such a request, and the litigant failed to provide proof of having submitted such a request or any resulting decision following judicial notification requiring regularization, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, rejecting the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request as inadmissible due to lack of prior decision on the remission request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par France Travail Ile-de-France le 2 mai 2024 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, d'un montant de 4 600,07 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d'une demande de remise gracieuse d'une dette d'allocation ou d'aide servie par France Travail qu'après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande. Par un courrier du 20 juin 2024 adressé par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 24 juin 2024, Mme B en a été avertie et a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de ce qu'elle avait sollicité une remise gracieuse de sa dette d'allocation de solidarité spécifique auprès de France Travail, ainsi que la décision éventuellement rendue par cet opérateur. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 9 juillet 2024, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.