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2408039 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2408039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, who had applied for a residence permit in 2022 and currently held renewed application receipts while pursuing studies and an internship, sought relief from the emergency judge due to the precariousness resulting from the administrative silence on their application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to clearly articulate the basis of their emergency application or to follow the procedural requirement of filing a separate request for suspension accompanying the main appeal against the implied rejection decision, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests without full procedural consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to clearly articulate the basis of their emergency application or to follow the procedural requirement of filing a separate request for suspension accompanying the main appeal against the implied rejection decision, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests without full procedural consideration.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité licenciement administratif demande d'asile tardive examen des candidatures retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The application for interim relief was rejected because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B C saisit le juge des référés d'une requête portant sur sa situation administrative en France en indiquant avoir besoin du titre de séjour qu'elle a demandé, et qui est en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par la présente requête, Mme C, qui a déposé en 2022 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire, et qui bénéficie depuis de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés, fait état de la précarité de sa situation résultant de l'absence de réponse à sa demande, alors notamment qu'elle poursuit des études en alternance et doit réaliser un stage en entreprise. Toutefois, l'intéressée ne précise pas le fondement de sa demande en référé et ne formule aucune conclusion clairement exprimée. A supposer qu'elle puisse être regardée, au regard de sa situation, comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfecture de la Loire sur sa demande de titre de séjour, il lui appartiendrait alors de présenter une requête contestant au fond cette décision et, le cas échéant, une requête distincte en référé tendant à la suspension de ce refus. Ainsi, la requête de Mme C étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,