Petitioner v. Organization (Jurisdiction over Criminal Complaints and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and damages from an organization alleging malfunctions that harmed his children, but the Administrative Tribunal rejected the application because the court lacked jurisdiction to register criminal complaints or award damages stemming from such allegations, as this function properly belongs to the Public Prosecutor under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Petitioner v. Organization (Jurisdiction over Criminal Complaints and Damages): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal of the request.
Cited to establish that the administrative jurisdiction is not the competent body to receive complaints, justifying the rejection based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte à l'encontre de l'organisme " La Sauvegarde " pour des dysfonctionnements ayant causé des préjudices à ses enfants, et l'allocation de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, l'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Dans sa requête, M. B invoque des dysfonctionnements de l'organisme " La Sauvegarde " qui auraient causé des préjudices à ses enfants et entend déposer plainte, en sollicitant l'allocation de dommages et intérêts. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, tel qu'il ressort des dispositions précitées. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.