Legislator Jurisprudence & Législation
2408036 Généré par l'IA

Claimant v. Private Company (Jurisdiction over Wage Dispute)

Numéro de cause 2408036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling a private company to pay unpaid wages for November 2023, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the case. Citing provisions of the Labor Code establishing that disputes arising from employment contracts between private employers and their employees fall under the exclusive jurisdiction of the *conseil de prud'hommes* (labor relations court), the Tribunal dismissed the application as manifestly outside the competence of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1111-1 du code du travail, article L. 1411-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Private Company (Jurisdiction over Wage Dispute): Citing provisions of the Labor Code establishing that disputes arising from employment contracts between private employers and their employees fall under the exclusive jurisdiction of the *conseil de prud'hommes* (labor relations court), the Tribunal dismissed the application as manifestly outside the competence of the administrative judiciary.

Mots-clés

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litiges du travail contrats de travail incompétence ratione materiae commandement de payer rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la société Domiserve le versement de son salaire de novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article L. 1111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Dès lors que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu'ils emploient, la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé.

3. La requête présentée par M. B porte sur un litige qui l'oppose à son employeur, la société Domiserve, société de droit privé. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code du travail, ce type de litige relève de la seule compétence du conseil des prud'hommes. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°248036/12-1