Legislator Jurisprudence & Législation
2408035 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing

Numéro de cause 2408035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request from the prefect to liquidate a daily penalty imposed by a 2020 judgment that ordered the prefect to ensure an individual's housing by a specific date. The court reasoned that although the individual was subsequently housed through an association from August 2021 to July 2022 before voluntarily leaving, the administrative obligation to house the individual was not fully met as initially ordered, thus warranting the liquidation of the penalty. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 15,000 euros to the national housing support fund, subject to any amounts already paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing: The court reasoned that although the individual was subsequently housed through an association from August 2021 to July 2022 before voluntarily leaving, the administrative obligation to house the individual was not fully met as initially ordered, thus warranting the liquidation of the penalty. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 15,000 euros to the national housing support fund, subject to any amounts already paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende ordre de paiement obligation étatique réalisation d'immeubles expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay 15,000 euros for the final liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural framework for the administrative judge to assess and liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the initial injunction whose failure to execute led to the penalty liquidation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004185 du 1er octobre 2020, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. B a été orienté vers l'association AJHIRALP du 25 août 2021 au 26 juillet 2022 et a quitté cet hébergement volontairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2004185 du 1er octobre 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été orienté vers l'association AJHIRALP du 25 août 2021 au 26 juillet 2022 et a quitté cet hébergement volontairement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 15 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2004185 du 1er octobre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.