Applicants v. Prefect of Maine-et-Loire (Judicial Review of Implicit Rejection of Request for Opinion on Expert Report Legal Value)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review of the implicit rejection by the prefect of Maine-et-Loire regarding their request for the prefecture's regulatory position on the legal value of an expert report concerning wind turbine acoustic impact measurements. The court determined that the applicants' letter of January 11, 2024, which demanded a statement on the legal standing of an expertise, did not constitute a request for an administrative decision that modifies the legal order, but merely sought an opinion, and thus the prefect had no obligation to respond. Consequently, the lack of response did not constitute a final administrative decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de de M. et Mme A D est rejetée; Applicants v. Prefect of Maine-et-Loire (Judicial Review of Implicit Rejection of Request for Opinion on Expert Report Legal Value): The court determined that the applicants' letter of January 11, 2024, which demanded a statement on the legal standing of an expertise, did not constitute a request for an administrative decision that modifies the legal order, but merely sought an opinion, and thus the prefect had no obligation to respond. Consequently, the lack of response did not constitute a final administrative decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A D et Mme C A D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur leur demande du 11 janvier 2024 tendant à un positionnement réglementaire de la préfecture de Maine-et-Loire sur la valeur légale d'une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Une campagne de mesure de l'impact acoustique du fonctionnement d'aérogénérateurs implantés à Tigné, dans le Maine-et-Loire, a été réalisée du 29 mars au 2 avril 2022. En désaccord avec les résultats de cette campagne, Mme A D a demandé à un bureau d'études de réaliser une étude. Cette étude est datée du 14 décembre 2023. Par une lettre du 12 octobre 2023, Mme A D a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une " demande d'éclaircissement sur les normes applicables dans un contrôle ICPE ", en lui demandant de " préciser la norme applicable à la date de mars 2022 pour la vérification de la conformité d'un parc éolien ". Le préfet de Maine-et-Loire, qui n'avait pas l'obligation de répondre à un tel courrier, n'y a pas répondu.
4. Par une lettre du 11 janvier 2024, M. et Mme D ont " mis en demeure " le préfet de Maine-et-Loire de présenter un " positionnement réglementaire de la préfecture du Maine-et-Loire " sur la " valeur légale " d'une expertise.
5. Le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas l'obligation de répondre à cette lettre du 11 janvier 2024. Cette dernière tend, non pas à ce que le préfet de Maine-et-Loire prenne une décision administrative, c'est-à-dire un acte ayant pour objet ou au moins pour effet de modifier l'ordonnancement juridique, mais à ce qu'il fasse part d'un point de vue sur une expertise. La circonstance que la lettre du 11 janvier 2024 se présente comme constituant une mise en demeure est sans incidence. Il en résulte que l'absence de réponse du préfet de Maine-et-Loire à cette lettre du 11 janvier 2024 ne constitue pas, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision administrative faisant grief, susceptible de recours devant le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A D est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et Mme C A D.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,