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2408034 Généré par l'IA

Prefect v. Individual: Liquidation of Housing Penalty

Numéro de cause 2408034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the liquidation of a penalty imposed by a 2020 judgment that ordered the provision of emergency housing by June 15, 2020, under a €500 monthly fine. The court noted that the individual was offered emergency accommodation on March 18, 2021, which was refused due to geographical distance from the original location, leading the court to liquidate the penalty at €4,500, payable to the national housing fund, taking into account the circumstances where the delay in execution was partially attributable to the administrative failure to provide timely, suitable accommodation.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Individual: Liquidation of Housing Penalty: The court noted that the individual was offered emergency accommodation on March 18, 2021, which was refused due to geographical distance from the original location, leading the court to liquidate the penalty at €4,500, payable to the national housing fund, taking into account the circumstances where the delay in execution was partially attributable to the administrative failure to provide timely, suitable accommodation.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles paiement du loyer provision pour risques et charges expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The state is ordered to pay 4,500 euros for the final liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the court to liquidate the penalty when the injunction has not been executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000714 du 26 mai 2020, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 15 juin 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. B a été orienté vers un hébergement d'urgence le 18 mars 2021 qu'il a refusé du fait de l'éloignement géographique de Grenoble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2000714 du 26 mai 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 15 juin 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été orienté vers un hébergement d'urgence le 18 mars 2021 qu'il a refusé du fait de l'éloignement géographique de Grenoble. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 4 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000714 du 26 mai 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.