Asylum Seeker with Disabled Children Seeks Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose asylum application was definitively rejected, meaning they have no right to stay, sought an order compelling the prefect to provide emergency accommodation, citing the presence of two disabled children and one infant. The court noted that while foreigners subject to an obligation to leave the territory generally do not qualify for shelter unless exceptional circumstances exist, the applicant demonstrated such circumstances due to the confirmed severe disability of one child, the disability of a second child, and the recent birth of a third child, leading the court to grant the injunction requiring the prefect to arrange shelter within one month, while also awarding costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Asylum Seeker with Disabled Children Seeks Emergency Accommodation: The court noted that while foreigners subject to an obligation to leave the territory generally do not qualify for shelter unless exceptional circumstances exist, the applicant demonstrated such circumstances due to the confirmed severe disability of one child, the disability of a second child, and the recent birth of a third child, leading the court to grant the injunction requiring the prefect to arrange shelter within one month, while also awarding costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to dismiss the request for provisional legal aid as the applicant was already granted total legal aid.
Cited as part of the legal basis for examining the request for injunction regarding housing rights.
Cited as part of the legal basis for examining the request for injunction regarding housing rights.
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, regarding the award of costs to the lawyer.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer (specifically the second paragraph of Article 37 in the dispositive).
Explicitly cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A C, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil en hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ;
- deux de ses enfants sont handicapés ;
- un de ses enfants est en bas-âge.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 6 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. La demande d'asile de M. C a été rejetée par une ordonnance, définitive, de la Cour nationale du droit d'asile n° 24004663 du 18 mars 2024. Il suit de là que l'intéressé, qui ne dispose plus d'un droit au séjour en France, doit quitter le territoire national. Il ne peut dès lors pas prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, à moins que des circonstances exceptionnelles le justifient. Il résulte de l'instruction que M. C a un enfant porteur d'un handicap avec un taux supérieur ou égal à 80 % et il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire, qu'un deuxième de ses enfants est lui-aussi porteur d'un handicap. Enfin M. C est accompagné d'un autre de ses enfants, né le 24 février 2024, soit récemment. Dans ces conditions, M. C justifie de circonstances exceptionnelles légitimant son accueil en structure d'hébergement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure d'hébergement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'accueil en structure d'hébergement de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Capdefosse une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Capdefosse et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.