Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew her residence permit and an order compelling the prefect to issue a residency card or temporary authorization, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing these primary claims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal from the claims for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
This article enforces the decision regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawal (1°) and ruling on requests relating only to costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408033