Legislator Jurisprudence & Législation
2408032 Généré par l'IA

Co-Owners Challenge Municipal Decision Rejecting Air Conditioner Installation

Numéro de cause 2408032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought to annul a municipal decision opposing their prior declaration for installing an air conditioner, arguing they had co-owner authorization and the installation would not harm the building or its surroundings. The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments presented concerning co-owner approval and lack of environmental impact were irrelevant to the specific planning regulation cited by the mayor—that technical equipment must be integrated without visible emergence on the façade—and thus constituted inoperative grounds incapable of challenging the legality of the opposition decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Co-Owners Challenge Municipal Decision Rejecting Air Conditioner Installation: The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments presented concerning co-owner approval and lack of environmental impact were irrelevant to the specific planning regulation cited by the mayor—that technical equipment must be integrated without visible emergence on the façade—and thus constituted inoperative grounds incapable of challenging the legality of the opposition decision.

Mots-clés

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approbation du règlement réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis restrictions de zonage action en exclusion de la communauté des copropriétaires argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to dismiss the request ('La requête de M. C et Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the rejection of the request due to inoperative arguments ('la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un climatiseur.

Ils soutiennent que les copropriétaires de l'immeuble concerné par les travaux ont autorisé l'installation d'un climatiseur ; celui-ci ne portera aucune atteinte à l'immeuble et à son environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes du point d. de l'article 4.2.4 du règlement applicable à la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, relatif à la qualité des façades et pignons : " Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, () sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. () ".

3. Pour faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C et Mme B, le maire de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article 4.2.4 du règlement applicable à la zone URm1, le dispositif projeté n'est pas intégré dans l'enveloppe du bâti. Or, les moyens visés ci-dessus soulevés dans la requête, tirés de ce que les copropriétaires de l'immeuble concerné par les travaux ont autorisé l'installation d'un climatiseur et de ce que celui-ci ne portera aucune atteinte à l'immeuble et à son environnement, sont sans rapport avec ce motif et, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Les requérants n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 3 août 2024. Il suit de là que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier