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2408031 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2408031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning point deductions from their driving license resulting from infractions noted on specific dates in 2021 and 2022, and the restitution of those points. The court dismissed the entire application by ordinance, finding the claim manifestly inadmissible because the appeal was filed significantly outside the two-month statutory deadline, which began running from the distribution of the notice of license invalidation (decision "48 SI") on May 11, 2023, rendering the subsequent administrative appeal and the court filing on May 30, 2024, time-barred according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Annulment Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the entire application by ordinance, finding the claim manifestly inadmissible because the appeal was filed significantly outside the two-month statutory deadline, which began running from the distribution of the notice of license invalidation (decision "48 SI") on May 11, 2023, rendering the subsequent administrative appeal and the court filing on May 30, 2024, time-barred according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire délai légal annulation civile infraction légère à la LCR durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 4 juin 2021 et le 8 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B, récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées notamment les 4 juin 2021 et 8 octobre 2022, mentionne les voies et délai de recours, a été expédié par lettre recommandée à l'adresse du requérant et lui a été distribué le 11 mai 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux contre cette décision a expiré le 12 juillet 2023 à minuit, sans que le recours gracieux du requérant reçu le 24 mai 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points constatées les 4 juin 2021 et 8 octobre 2022, enregistrées au greffe du tribunal le 30 mai 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et sont, par suite, tardives. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

Le président,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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