Legislator Jurisprudence & Législation
2408030 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing

Numéro de cause 2408030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order compelling the prefect to ensure a person's housing by November 1, 2021, under a €500 monthly penalty payable to a national housing fund, the prefect sought liquidation of the imposed penalty. The court, noting the individual was finally housed in an insertion facility starting February 22, 2022, determined that the administrative obligation was inexcusably unmet for a period justifying a penalty, and therefore liquidated the total fine due from the State to the national housing fund at €2,000, reserving the right to moderate the amount based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing: The court, noting the individual was finally housed in an insertion facility starting February 22, 2022, determined that the administrative obligation was inexcusably unmet for a period justifying a penalty, and therefore liquidated the total fine due from the State to the national housing fund at €2,000, reserving the right to moderate the amount based on the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement obligation étatique réalisation d'immeubles paiement du loyer assignation à résidence astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This provision governs the procedure for the liquidation of the penalty imposed by the administrative court.
Article 1er
This article explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount based on the previously imposed penalty.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount based on the previously imposed penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the liquidation of the penalty imposed by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104913 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B a été hébergé du 8 février 2018 au 11 juin 2018, il a quitté l'hébergement et a été orienté vers un CADA. Depuis le 22 février 2022 il est hébergé à Le Habert - Association Saint-Paul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2104913 du 4 octobre 2021, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé depuis le 22 février 2022 dans un hébergement d'insertion hors CHRS Le Habert - Association Saint-Paul qu'il occupe encore à ce jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104913 du 4 octobre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.