Legislator Jurisprudence & Législation
2408030 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of the implicit rejections concerning her requests for the renewal of her residence permit and change of status, further demanding the issuance of a specific residence permit or, subsidiarily, a provisional permit allowing her to work, or failing that, a re-examination of her applications. The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the administrative decisions was rejected because it failed to raise a serious doubt regarding their legality, and because the litigant was duly notified of the requirement under procedural rules to confirm the maintenance of her main annulment request within one month, her failure to provide such confirmation resulted in her being deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the administrative decisions was rejected because it failed to raise a serious doubt regarding their legality, and because the litigant was duly notified of the requirement under procedural rules to confirm the maintenance of her main annulment request within one month, her failure to provide such confirmation resulted in her being deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire condition de recevabilité autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the deemed withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order, although the specific application here is confirming a deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sur sa demande de changement de statut ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer soit une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " soit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; ou à défaut de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour présentées par la requérante et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2408014 du 19 août 2024 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. La requête en référé n° 2408014 formée par Mme B tendant à obtenir la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sur sa demande de changement de statut a été rejetée par ordonnance du 19 août 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Par pli recommandé du 19 août 2024 lui notifiant cette ordonnance, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 19 août à son conseil qui en a accusé réception le jour même à 23h34. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 8 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,