Versailles Administrative Tribunal Orders Prefect to Provide Urgent Housing and Imposes Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administratif de Versailles ordered the prefect to provide immediate suitable housing to an applicant who had been recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the departmental mediation commission, as the statutory six-month period for an offer had expired without compliance. The court reasoned that the applicant's situation manifestly required an order under the relevant housing code provisions and therefore enjoined the prefect to present an effective housing offer while imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from the second month following the decision until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Versailles Administrative Tribunal Orders Prefect to Provide Urgent Housing and Imposes Penalty: The court reasoned that the applicant's situation manifestly required an order under the relevant housing code provisions and therefore enjoined the prefect to present an effective housing offer while imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from the second month following the decision until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Préfet to offer housing and sets the amount of the penalty payment (astreinte).
Cited in Article 1 as the legal basis for imposing the housing injunction and the associated penalty.
This article specifies that the penalty payments must continue until the final liquidation order is issued.
This article orders the notification of the decision to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 10h.
M. A a produit, le 10 février 2025, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 20 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
2. Lors de sa séance du 20 février 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408029