Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule a residence permit renewal appointment within two months before the current permit's expiration, citing an urgent violation of private and family life due to the prefecture's inaction. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner faced difficulty securing an appointment, his existing residence permit was valid until February 2025, meaning his situation did not present the "particular urgency" required for immediate intervention within the forty-eight-hour window mandated by Article L. 521-2, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3; Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule a residence permit renewal appointment within two months before the current permit's expiration, citing an urgent violation of private and family life due to the prefecture's inaction. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner faced difficulty securing an appointment, his existing residence permit was valid until February 2025, meaning his situation did not present the "particular urgency" required for immediate intervention within the forty-eight-hour window mandated by Article L. 521-2, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the applicant's request.
This procedural article was used to reject the application because it lacked the required urgency for the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai raisonnable de deux mois avant la date d'expiration de ma carte de séjour, afin que je puisse renouveler mon titre de séjour ;
Il soutient que sa situation est urgente et que la carence de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A expose qu'en dépit de plusieurs tentatives de connexions, il n'a pu obtenir de rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour. Il ressort néanmoins des pièces produites qu'il dispose d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valide jusqu'au 28 février 2025. Dans ces circonstances, quelles que soient les difficultés actuelles de M. A pour obtenir un rendez-vous en préfecture, sa situation n'est pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24080282