Prefect Penalized for Delayed Execution of Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to provide housing by November 1, 2020, under a penalty of 50 euros per day, the prefect sought liquidation of the penalty, claiming the applicant was housed from January 3, 2023, to August 8, 2023, followed by a voluntary departure. The court, applying administrative justice rules regarding the enforcement of housing injunctions, determined that the administration was at fault for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, and therefore ordered the State to pay a final penalty of 39,000 euros to the national fund for support towards and in housing, reserving any amounts already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalized for Delayed Execution of Housing Order: The court, applying administrative justice rules regarding the enforcement of housing injunctions, determined that the administration was at fault for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, and therefore ordered the State to pay a final penalty of 39,000 euros to the national fund for support towards and in housing, reserving any amounts already paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004345 du 1er octobre 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.
Il soutient que M. A a été hébergé du 3 janvier 2023 au 8 août 2023 suivi d'un départ volontaire de la structure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2004345 du 1er octobre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été hébergé du 3 janvier 2023 au 8 août 2023 à Deux Choses Lune, suivi d'un départ volontaire de la structure. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 39 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 39 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2004345 du 1er octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.