Legislator Jurisprudence & Législation
2408027 Généré par l'IA

Petitioner v. Suspension of Solidarity Income Benefit

Numéro de cause 2408027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of a decision suspending their active solidarity income benefit, arguing the suspension was unlawful because they had not signed a reciprocal commitment contract and were not afforded a prior hearing, creating a serious, immediate financial prejudice. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for interim relief because, despite asserting severe financial hardship from the loss of several hundred euros in monthly resources and citing minimal income from a new sole proprietorship, the petitioner failed to provide precise, substantiated evidence regarding the entirety of their household's charges and resources at the time of the challenged decision, thus failing to establish the required element of urgency under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Suspension of Solidarity Income Benefit: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for interim relief because, despite asserting severe financial hardship from the loss of several hundred euros in monthly resources and citing minimal income from a new sole proprietorship, the petitioner failed to provide precise, substantiated evidence regarding the entirety of their household's charges and resources at the time of the challenged decision, thus failing to establish the required element of urgency under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations gêne financière référé revenu des ménages clause de solidarité renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in its entirety due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la maire de Paris lui a notifié la suspension de son allocation de revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de le rétablir dans ses droits à compter du 4 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- sa requête en référé est recevable dès lors qu'il justifie avoir exercé le recours préalable obligatoire auprès de la maire de Paris ;

- la décision litigieuse est illégale en ce qu'elle est motivée par son absence aux rendez-vous obligatoires, alors qu'il n'a signé aucun contrat d'engagements réciproques et que le dernier rendez-vous proposé a été annulé par le référent, et en ce qu'il n'a pas été convoqué par la commission pour pouvoir s'expliquer ;

- la décision litigieuse, qui le prive de plusieurs centaines d'euros de ressources, lui porte un préjudice essentiel, elle doit être regardée comme une sanction individuelle illégale et elle a pour effet de le placer dans une situation de grandes difficultés financières ne lui permettant pas de faire face à ses dépenses courantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si M. B soutient que la décision litigieuse, qui le prive de " plusieurs centaines d'euros de ressources mensuelles ", lui porte un " préjudice essentiel ", que son activité d'auto-entrepreneur, qu'il a débutée le 1er avril 2024, ne lui rapporte que de minces revenus et qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses courantes, il se borne à produire, pour établir sa situation de précarité financière alléguée, une attestation du versement de l'aide personnalisée au logement pour le mois de mars 2024 et un avis d'impôt sur les revenus de 2022 sans joindre à sa requête des éléments précis, circonstanciés et probants portant sur l'intégralité des charges et des ressources de l'ensemble des personnes composant son foyer à la date de la décision dont la suspension est demandée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d'urgence, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 avril 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2408027/6