Legislator Jurisprudence & Législation
2408026 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Priority Emergency Housing

Numéro de cause 2408026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as priority for emergency housing, sought a court order compelling the State to provide accommodation following the relevant commission's decision and the prefectural authority's failure to offer suitable housing within the prescribed timeframe, despite the litigant remaining homeless but possessing sufficient income. The court found that the State has an obligation of result under the right to opposable housing law, and since the petitioner was recognized as priority, had not received an offer meeting their needs and capacities, and the administration offered no proof that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in transition accommodation, a social housing facility, or a social-purpose hotel residence within fifteen days, imposing an automatic penalty of 50 euros per day of delay payable to the designated fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Priority Emergency Housing: The court found that the State has an obligation of result under the right to opposable housing law, and since the petitioner was recognized as priority, had not received an offer meeting their needs and capacities, and the administration offered no proof that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in transition accommodation, a social housing facility, or a social-purpose hotel residence within fifteen days, imposing an automatic penalty of 50 euros per day of delay payable to the designated fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique droit de séjour état d'urgence hébergement d'urgence revenu suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly contains the main order enjoining the Prefect to provide accommodation, citing the legal basis for the injunction.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited jointly with Article L. 441-2-3-1 in the dispositive (Article 1) as the basis for the injunction order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning of the judgment and implicitly in the operative part (Article 1) as the specific basis for enforcing the right to housing, including the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui assurer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Il soutient que :

- il a été reconnue comme prioritaire et comme devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai qui lui était imparti ;

- il est toujours sans domicile fixe et dispose d'un salaire correct pour se loger et accueillir sa fille.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, l'instruction a été clôturée le 5 août 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 4 décembre 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois

par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. La présente ordonnance, qui ordonne à l'administration de reloger le requérant

en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er avril 2025.

Il appartiendra également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet

de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,